Avis 20185428 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité des documents ayant conduit aux avis défavorables des 12 janvier 2018 et 19 avril 2018 : 1) la copie de la déclaration d'accident de service de l'intéressé, en date du 7 décembre 2018 ; 2) les réserves motivées de son chef de service ; 3) le rapport d'enquête administrative ; 4) le formalisme de la procédure d'accompagnement des victimes d'accident enregistrée sur le document unique de l'évaluation des risques (DUER) validée par le CHSCT, et la date attestant d'une diffusion effective « à l'ensemble des personnels » sur la messagerie professionnelle ; 5) les conditions d'accessibilité au registre des accidents bénins en application de l'article L441-4 du Code de la sécurité sociale ; 6) les avis du collège d'experts « intervenant en prévention des risques professionnels » (IPRP) du rectorat, suite à l'observation formulée par le demandeur sur le « registre santé sécurité au travail » (RSST) le 26 février 2018 ; 7) la note de service qui annule et remplace celle précisant sans équivoque, sur le site de la DSDEN80, que « Le volet de prise en charge "accident du travail" rempli et signé par le supérieur hiérarchique sera retourné au bureau des accidents de service dès que les praticiens (médecins, pharmaciens, infirmiers... ) en auront pris connaissance. Il convient de ne pas utiliser la carte vitale dès lors que l'accident est présumé accident de service' » ; 8) le Plan d'Apparition des Dommages enregistré sur le document unique de l'évaluation des risques (DUER), à la suite des nombreux dysfonctionnements quantifiés par la CADA le 18 février 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Amiens à sa demande de communication de l'intégralité des documents ayant conduit aux avis défavorables des 12 janvier 2018 et 19 avril 2018 : 1) la copie de la déclaration d'accident de service de l'intéressé, en date du 7 décembre 2018 ; 2) les réserves motivées de son chef de service ; 3) le rapport d'enquête administrative ; 4) le formalisme de la procédure d'accompagnement des victimes d'accident enregistrée sur le document unique de l'évaluation des risques (DUER) validée par le CHSCT, et la date attestant d'une diffusion effective « à l'ensemble des personnels » sur la messagerie professionnelle ; 5) les conditions d'accessibilité au registre des accidents bénins en application de l'article L441-4 du Code de la sécurité sociale ; 6) les avis du collège d'experts « intervenant en prévention des risques professionnels » (IPRP) du rectorat, suite à l'observation formulée par le demandeur sur le « registre santé sécurité au travail » (RSST) le 26 février 2018 ; 7) la note de service qui annule et remplace celle précisant sans équivoque, sur le site de la DSDEN80, que « Le volet de prise en charge "accident du travail" rempli et signé par le supérieur hiérarchique sera retourné au bureau des accidents de service dès que les praticiens (médecins, pharmaciens, infirmiers... ) en auront pris connaissance. Il convient de ne pas utiliser la carte vitale dès lors que l'accident est présumé accident de service' » ; 8) le Plan d'Apparition des Dommages enregistré sur le document unique de l'évaluation des risques (DUER), à la suite des nombreux dysfonctionnements quantifiés par la CADA le 18 février 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie d'Amiens a informé la commission que la copie de sa déclaration d'accident de service mentionnée au point 1) avait été transmise à Monsieur X par courrier du 10 septembre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer ce point de la demande irrecevable, le refus invoqué n'étant pas établi. La rectrice a en outre indiqué que la circulaire correspondant au point 7) est accessible en ligne sur le site du rectorat à l'adresse http://www.ac-amiens.fr/dsden80/104-information-sur-les-accidents-de-service-du-travail-et-les.html. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer ce point de la demande également irrecevable. La rectrice a par ailleurs indiqué que les documents mentionnés aux points 2) à 6) et 8) n'existaient pas. La commission ne peut ainsi que déclarer la demande sans objet dans ces différents points. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et L341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.