Avis 20185411 Séance du 06/06/2019

Communication de l'ensemble des pièces de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'ensemble des pièces de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse du directeur régional, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.