Avis 20185405 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants relatifs à l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP X, à savoir : 1) l'entier dossier de déclaration préalable, ses compléments ou modificatifs apportés lors de l'instruction ; 2) le récépissé d'enregistrement de la déclaration préalable ; 3) la demande de complétude de dossier adressée au pétitionnaire ; 4) la notification de modification du délai d'instruction ; 5) les avis des services et autorités consultés dans le cadre de l'instruction de cette demande ; 6) l'extrait du règlement du PLU et de ses annexes applicable au projet de la SCI X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Figeac à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP X, à savoir : 1) l'entier dossier de déclaration préalable, ses compléments ou modificatifs apportés lors de l'instruction ; 2) le récépissé d'enregistrement de la déclaration préalable ; 3) la demande de complétude de dossier adressée au pétitionnaire ; 4) la notification de modification du délai d'instruction ; 5) les avis des services et autorités consultés dans le cadre de l'instruction de cette demande ; 6) l'extrait du règlement du PLU et de ses annexes applicable au projet de la SCI X. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En outre, le règlement d'un PLU est également communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L2121-26 précités sous réserve qu'il ne fasse pas déjà l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.