Avis 20185377 Séance du 31/08/2019

Consultation de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de consultation de son dossier administratif. La commission rappelle tout d'abord que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission relève ensuite que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission observe que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé Madame X, par courrier du 12 octobre 2017, que son dossier était consultable sur place ou qu'une copie pouvait lui en être délivrée, conformément aux dispositions citées ci-dessus. Madame X n'a pas formé, en réponse, de demande d'accès à son dossier selon l'une ou l'autre de ces modalités. Aucun refus ne lui a donc été opposé à la date de la saisine de la commission. La commission déclare dès lors la demande d'avis irrecevable, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.