Avis 20185357 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) les factures et pièces comptables se rapportant à l'étude urbaine conduite par le cabinet X ; 2) la composition du comité de pilotage de cette étude (composition historique et en date en cas de changements depuis sa création).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambilly à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures et pièces comptables se rapportant à l'étude urbaine conduite par le cabinet X ; 2) la composition du comité de pilotage de cette étude (composition historique et en date en cas de changements depuis sa création). En l'absence de réponse du maire d'Ambilly, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.