Avis 20185343 Séance du 31/08/2019

Communication des deux avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 31 janvier et du 17 mai 2018, visés dans le courrier du 22 août 2018 du maire de Poitiers par lequel il informait la société X de son intention de retirer le permis de construire PC n° X qui lui avait été délivré par arrêté du 8 juin 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Poitiers à sa demande de communication des deux avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 31 janvier et du 17 mai 2018, visés dans le courrier du 22 août 2018 du maire de Poitiers par lequel il informait la société X de son intention de retirer le permis de construire PC n° X qui lui avait été délivré par arrêté du 8 juin 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Poitiers a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués par courrier électronique du 5 avril 2019 mais que la société en avaient nécessairement déjà reçu copie dans le cadre de la procédure contentieuse ouverte devant le tribunal administratif de Poitiers opposant la société X à la commune qui avait joint ces pièces à l'appui de son mémoire en défense. La commission en prend note mais rappelle cependant que les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d'objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission qui constate toutefois que les documents demandés ont été communiqués à l'intéressé, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.