Avis 20185337 Séance du 18/04/2019

Communication, dans le cadre de la demande de prolongation de congé longue maladie formulée par sa cliente des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et médical ; 2) le dossier soumis au comité médical du 19 avril 2018 ; 3) le procès verbal du comité médical du 19 avril 2018 ; 4) l'avis du comité médical du 19 avril 2018 décidant de diligenter une expertise complémentaire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Marne à sa demande de communication, dans le cadre de la demande de prolongation de congé longue maladie formulée par sa cliente des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et médical ; 2) le dossier soumis au comité médical du 19 avril 2018 ; 3) le procès verbal du comité médical du 19 avril 2018 ; 4) l'avis du comité médical du 19 avril 2018 décidant de diligenter une expertise complémentaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a informé la commission qu'il avait, par courrier du 28 février 2019, adressé à Maître X, conseil de Madame X, une copie du dossier administratif de la demanderesse, ainsi qu’une copie des pièces administratives de son dossier soumis au comité médical du 19 avril 2018, à l'exclusion du compte-rendu de l'expertise médicale du 6 mars 2018 et réalisée le 26 février 2018 par le Docteur X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Enfin, la commission est compétente pour émettre un avis préalable au recours contentieux pour les refus opposés à des demandes de communication postérieures à l’avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, sur lesquelles la décision de l’administration intervient, en application du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.