Avis 20185303 Séance du 31/03/2020

Communication du rapport établi suite à l'inspection effectuée en 2017 au sein de l'entreprise où travaillait sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité départementale du Val-d'Oise) à sa demande de communication du rapport établi suite à l'inspection effectuée en 2017 au sein de l'entreprise où travaillait sa cliente. La commission rappelle que les rapports et documents établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents administratifs. La commission souligne que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission estime que les mêmes principes sont applicables au rapport détenu par l'inspection du travail relatif à une entreprise déterminée et qu'il appartient à l'administration d'apprécier in concreto, pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, la possibilité d’occultations ou de retraits partiels pour ce qui concerne les mentions de tiers relevant de cet article qui ne concerneraient par la demanderesse. La commission émet par suite, un avis favorable, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.