Avis 20185300 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) la liste des pays où les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) peuvent donner leur sang sans avoir à observer d’abstinence sexuelle de quelque durée que ce soit ; 2) la date depuis laquelle les HSH peuvent l’effectuer dans chacun de ces pays ; 3) le nombre de contaminations par transfusion imputable aux prélèvements d’HSH pour chacun de ces pays ; 4) la prévalence et l’incidence de la population HSH vis-à-vis du VIH pour chacun de ces pays.
Monsieur X, pour le compte du collectif Homodonneur, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2018, du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des pays où les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) peuvent donner leur sang sans avoir à observer d’abstinence sexuelle de quelque durée que ce soit ; 2) la date depuis laquelle les HSH peuvent l’effectuer dans chacun de ces pays ; 3) le nombre de contaminations par transfusion imputable aux prélèvements d’HSH pour chacun de ces pays ; 4) la prévalence et l’incidence de la population HSH vis-à-vis de la contamination par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) pour chacun de ces pays. Ayant pris connaissance de la réponse de la ministre de la solidarité et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que, par un courriel du 19 janvier 2019, notamment adressé au collectif Homodonneur, le directeur général de la santé, le professeur X, a répondu aux points 1) et 2) de la demande qui a, dès lors, dans cette mesure, perdu son objet. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 3) à 4) de la demande, la ministre indique qu'elle ne dispose pas des informations en ce sens. La commission rappelle, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Dès lors, la commission ne peut que déclarer la demande comme ayant, en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, perdu son objet, et comme irrecevable pour le surplus.