Avis 20185290 Séance du 31/08/2019

Communication des documents relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) la délibération du 18 mai 2015 ayant prescrit l’élaboration du PLU, fixé les modalités de la concertation et arrêté les objectifs de l’élaboration du PLU ; 2) la délibération prise à l’occasion du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 3) la délibération d’arrêt du 4 octobre 2016 ainsi que le bilan de la concertation ; 4) l'arrêté de mise à l’enquête publique ; 5) les différents avis émis par les personnes publiques associées ; 6) le rapport et les conclusions motivées du commissaire‐enquêteur ; 7) la délibération n° 42‐2018 ; 8) les éléments justifiant de l’accomplissement effectif des modalités de concertation telles qu’elles ont du être fixées par la délibération 18 mai 2015 ; 9) l’ensemble des actes de procédure ayant permis l’élaboration du PLU.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sisco à sa demande de communication des documents relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) la délibération du 18 mai 2015 ayant prescrit l’élaboration du PLU, fixé les modalités de la concertation et arrêté les objectifs de l’élaboration du PLU ; 2) la délibération prise à l’occasion du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 3) la délibération d’arrêt du 4 octobre 2016 ainsi que le bilan de la concertation ; 4) l'arrêté de mise à l’enquête publique ; 5) les différents avis émis par les personnes publiques associées ; 6) le rapport et les conclusions motivées du commissaire‐enquêteur ; 7) la délibération n° 42‐2018 ; 8) les éléments justifiant de l’accomplissement effectif des modalités de concertation telles qu’elles ont du être fixées par la délibération 18 mai 2015 ; 9) l’ensemble des actes de procédure ayant permis l’élaboration du PLU. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. S'agissant, par ailleurs, des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Enfin, la commission relève que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sisco a précisé à la commission que l’ensemble des documents demandés étaient consultables à l’adresse Internet « httpps://mairie-de-sisco.com/urbanisme-et-reglementation ». En complément de sa demande, Maître X a précisé, le 10 avril 2019, avoir consulté les documents mis en ligne sur le site de la commune, lequel ne permet toutefois pas d'accéder à l'ensemble des documents, notamment la délibération prise à l’occasion du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), au bilan de la concertation, aux différents avis émis par les personnes publiques associées, au rapport et conclusions motivées du commissaire-enquêteur et à l’ensemble des actes de procédure, notamment, une délibération du 26 avril 2016. Elle a indiqué, par ailleurs, que certains des documents demandés avaient été transmis par la commune dans le cadre d’une procédure contentieuse en cours devant le tribunal administratif de Bastia, en particulier la délibération n°42-2018. La commission en prend note mais rappelle cependant que les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d'objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents mis en ligne par la commune, constate que la demande de communication qui n'a pas perdu son objet, porte sur des documents relatifs à un plan local d'urbanisme qui a été adopté par une délibération du 31 mai 2018. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.