Avis 20185282 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme à l’usage exclusif des ULM, présenté par Monsieur X ; 2) l’arrêté préfectoral n° 04-1623 du 3 septembre 2004 , autorisant Monsieur X à exploiter une plate forme ULM au lieu dit « Banadet », commune d’Albefeuille Lagarde, jusqu’au 3 septembre 2006 ; 3) le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation précitée présenté le 29 mai 2006 par Monsieur X et ayant généré l’arrêté préfectoral n° 06-1526 du 10 aout 2006 ; 4) l'avis favorable du maire d’Albefeuille Lagarde du 20 juin 2006 ; 5) l'avis favorable du directeur régional de l’environnement du 24 juillet 2006.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme à l’usage exclusif des ULM, présenté par Monsieur X ; 2) l’arrêté préfectoral n° 04-1623 du 3 septembre 2004 , autorisant Monsieur X à exploiter une plate forme ULM au lieu dit « Banadet », commune d’Albefeuille Lagarde, jusqu’au 3 septembre 2006 ; 3) le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation précitée présenté le 29 mai 2006 par Monsieur X et ayant généré l’arrêté préfectoral n° 06-1526 du 10 aout 2006 ; 4) l'avis favorable du maire d’Albefeuille Lagarde du 20 juin 2006 ; 5) l'avis favorable du directeur régional de l’environnement du 24 juillet 2006. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les dossiers et documents se rapportant à une autorisation d’exploiter une plate-forme à l’usage exclusif des ULM, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, pour les documents visés aux points 1) et 3) de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.