Avis 20185279 Séance du 31/08/2019

Communication de la convention d'occupation du domaine public concernant les terrasses du restaurant « Le Président » situé sur le port de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Londe-les-Maures à sa demande de communication d'une copie de la convention d'occupation du domaine public concernant les terrasses du restaurant « Le Président » situé sur le port de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Londe-les-Maures a informé la commission que l'arrêté n° 309/2019/PM portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public communal à des fins commerciales pour l'établissement « Le Président », dont il n'a pas précisé la date, avait été communiqué à Madame X par courrier électronique du 14 juin 2019. La commission en prend note. Elle relève toutefois que la demande de communication ne porte pas sur ce document qui, eu égard à son numéro, est nécessairement postérieur à cette demande, mais sur la convention d'occupation domaniale en vigueur à la date à laquelle elle a été présentée. La commission rappelle qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal. Un bail commercial conclu dans le cadre de la gestion du domaine privé de la commune est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.