Avis 20185270 Séance du 18/07/2019

Copie des documents suivants relatifs à l'arrêté préfectoral n° 38-2018-09-28-008 publié au registre des actes administratifs du 4 octobre 2018 portant dérogation aux espèces animales protégées, pour destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos, à la commune de Crolles, dans le cadre du projet de ZAC Écoquartier de Crolles : 1) la synthèse et l'analyse des observations du public à l'issue de la mise en œuvre de la procédure de participation du public mentionnée dans l’arrêté précité ; 2) l'ensemble des échanges (courriers et courriels), sur ce projet de texte, entre les services de l'État (DREAL-DDT-Préfecture notamment) et entre ces derniers et le pétitionnaire, postérieurement à l'engagement de la consultation du public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'arrêté préfectoral n° 38-2018-09-28-008 publié au registre des actes administratifs du 4 octobre 2018 portant dérogation aux espèces animales protégées, pour destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos, à la commune de Crolles, dans le cadre du projet de ZAC Écoquartier de Crolles : 1) la synthèse et l'analyse des observations du public à l'issue de la mise en œuvre de la procédure de participation du public mentionnée dans l’arrêté précité ; 2) l'ensemble des échanges (courriers et courriels), sur ce projet de texte, entre les services de l'État (DREAL-DDT-Préfecture notamment) et entre ces derniers et le pétitionnaire, postérieurement à l'engagement de la consultation du public. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Isère, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.