Avis 20185239 Séance du 27/06/2019

Communication de l’intégralité des pièces du dossier et du contrôle de légalité du permis de construire n° X accordé à la SARL X le 20 avril 2018 portant sur chaque page, la mention « dernier permis accordé, arrêté du 20 avril 2018 ».
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Trébeurden à sa demande de communication : 1) de l’intégralité des pièces du dossier du permis de construire n° X accordé à la SARL X le 20 avril 2018 portant sur chaque page, la mention « dernier permis accordé, arrêté du 20 avril 2018 » ; 2) des pièces relatives au contrôle de légalité, par les services de l’État, de la garantie d'emprunt de la mairie au titulaire du permis de construire pour les opérations de construction. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Trébeurden a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) avaient déjà été communiqués à l'association X, et que l'apposition d'une mention manuscrite sur chaque page de la copie du dossier revêtait un caractère excessif. Il résulte de l’instruction de la demande par la commission que si l’association requérante a bien accusé réception du dossier du permis de construire, elle sollicite la communication de plans, d'une notice d’accessibilité et d'une notice de sécurité qui en feraient, d'après elle, partie. La commission invite donc le maire de Trébeurden à communiquer ces documents, s'ils existent. S'agissant de la demande d'apposition d'une mention sur chaque page du dossier, la commission relève qu'aucune disposition du livre III du code des relations entre le public et l’administration ne prévoit d'imposer cette formalité à l'administration, qui n'est pas tenue d'élaborer de nouveaux documents ou de leur donner un nouveau format. Par ailleurs la commission relève que le maire de Trébeurden a proposé à l’association X de certifier conforme, dans ses locaux, la copie des documents communiqués, ce qui satisfait suffisamment la demande d'authentification. Enfin la commission, qui prend note des nombreuses demandes que l'association X a adressées à l’administration, invite toutefois celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. S'agissant ensuite des documents mentionnés au point 2), le maire de Trébeurden a informé la commission que l'avis donné par les services de l’État sur la légalité du concours financier octroyé par la commune pour la réalisation des opérations de construction sur le terrain objet du permis de construire en cause faisait partie du dossier préparatoire à la décision de mise en œuvre de la garantie d'emprunt, qui doit prendre la forme d'une convention. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare, en l'espèce la convention, n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc sur ce point un avis défavorable.