Avis 20185220 Séance du 27/06/2019

Copie de l'extrait des services militaires concernant son défunt père, Monsieur X, né en 1910 à Hassasna Gheraba (Algérie).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l'extrait des services militaires concernant son défunt père, Monsieur X, né en 1910 à Hassasna Gheraba (Algérie). La commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée la ministre des armées, rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L311-14 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours » et qu'aux termes de l'article R343-1 du même code, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. Elle souligne également d'une part, que le non-respect du délai de deux mois de saisine de la commission a pour conséquence l'irrégularité de la procédure et donc l’irrecevabilité ensuite d’un éventuel recours contentieux (CE, sect., 25 juillet 1986, X, n° 34278, p. 215) et d'autre part, que ce délai se décompte comme en matière contentieuse, soit deux mois à compter de la date de notification effective de la décision de refus si elle comporte la mention de la possibilité de saisir la commission et du délai de saisine, soit trois mois à compter de l'accusé de réception de la demande de communication par l'administration, sous réserve que cet accusé de réception comporte les mêmes indications. Enfin, la commission précise qu'il appartient à l’administration qui souhaite opposer une tardiveté de la saisine de la commission de l’établir. En l'espèce, la preuve de la tardiveté alléguée n'étant pas apportée par la seule évocation du délai écoulé entre la date du courrier de refus et celle de la saisine de la commission, la demande d'avis est recevable. En second lieu, la commission estime que le document administratif demandé est communicable de plein droit à Madame X , en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette dernière justifie de sa qualité d'ayant droit. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.