Avis 20185203 Séance du 06/06/2019

Copie des documents relatifs à la vérification du cinémomètre mentionné sur l'avis de contravention, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 7 janvier 1991 et des articles 30 et 36 du décret 2001-387 du 3 mai 2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2018, du refus opposé par le ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la vérification du cinémomètre mentionné sur l'avis de contravention, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 7 janvier 1991 et des articles 30 et 36 du décret 2001-387 du 3 mai 2001. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, mais aussi, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que les documents relatifs à la vérification d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route et, en particulier, le carnet métrologique, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne font pas partie intégrante de la procédure d'infraction et présentent ainsi un caractère administratif. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration de communiquer directement les documents au demandeur.