Avis 20185159 Séance du 27/06/2019

Communication des documents concernant la situation administrative de la SARL des Moulins et du GAEC des Moulins : 1) l'arrêté de mise en demeure prononcé à l'encontre de l’exploitant ; 2) les échanges entre l'administration et l’exploitant suite à la constatation d’un dépassement de la capacité de production journalière.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan (DDPP 56) à sa demande de communication des documents concernant la situation administrative de la SARL des Moulins et du GAEC des Moulins : 1) l'arrêté de mise en demeure prononcé à l'encontre de l’exploitant ; 2) les échanges entre l'administration et l’exploitant suite à la constatation d’un dépassement de la capacité de production journalière. La commission estime que les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relative à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement et par suite librement communicables, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.