Avis 20185153 Séance du 27/06/2019

Communication des documents administratifs relatifs au recrutement de Capitaine 500 pour piloter les navires du STM, à savoir : 1) l'ensemble des documents (appel à candidatures notamment), pièces, décisions relatives au recrutement de Capitaine 500, intervenus depuis janvier 2010 ; 2) les décisions de recrutement intervenues depuis janvier 2010 (après occultation des informations nominatives concernant les personnes recrutées) y compris dans le cas où la personne recrutée n'aurait pas la qualification de Capitaine 500 ; 3) les demandes de dérogation présentées auprès de la direction des affaires maritimes (UTDMSOI), que ce soit au titre des dispositions de l'article 5 du décret n°93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier de bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ou au titre des dispositions de l'article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 ; 4) les réponses apportées par la direction des affaires maritimes.
Maître X, conseil de MonsieurX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Mayotte à sa demande de communication des documents administratifs relatifs au recrutement de Capitaine 500 pour piloter les navires du STM, à savoir : 1) l'ensemble des documents (appel à candidatures notamment), pièces, décisions relatives au recrutement de Capitaine 500, intervenus depuis janvier 2010 ; 2) les décisions de recrutement intervenues depuis janvier 2010 (après occultation des informations nominatives concernant les personnes recrutées) y compris dans le cas où la personne recrutée n'aurait pas la qualification de Capitaine 500 ; 3) les demandes de dérogation présentées auprès de la direction des affaires maritimes (UTDMSOI), que ce soit au titre des dispositions de l'article 5 du décret n°93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier de bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ou au titre des dispositions de l'article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 ; 4) les réponses apportées par la direction des affaires maritimes. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de Mayotte, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2). S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission rappelle, d'une part, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. La commission relève ensuite que l’article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, qui a succédé à l’article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance auquel, est relatif à la possibilité pour l’autorité administrative compétente d’accorder une dérogation, notamment, aux qualifications et diplômes requis pour exercer les fonctions de capitaine, de second capitaine ou d’officier de quart passerelle dans certains navires armés au commerce. Par suite, s’agissant des demandes de dérogations déposées sur le fondement de l’article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ou sur le fondement de l'article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015, ainsi que des réponses qui y ont été apportés, la commission estime que sont communicables les dérogations, ainsi que les demandes correspondantes, qui ont été acceptées sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la date de naissance, le numéro de marin ainsi que, le cas échéant, l’adresse personnelle de l’intéressé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En revanche, la commission émet un avis défavorable à la communication des refus des demandes de dérogations ainsi que des réponses qui y sont apportées dès lors qu'elles mentionnent les qualifications d’une personne qui relèvent de sa vie privée et que leur occultation priverait cette communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande.