Avis 20185141 Séance du 27/06/2019

Communication des documents suivants, relatifs aux violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues : 1) s'agissant des données statistiques : a) le nombre d’inspections de l’inspection générale de la justice (ISJ) diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels pénitentiaires à l’encontre de personnes détenues (données par année) ; b) le nombre de rapports de l’ISJ intégrant des faits de violences commises par des personnels pénitentiaires à l’encontre de personnes détenues ; c) dans des affaires pénales mettant en cause, au cours des 10 dernières années, des personnels de l’administration pénitentiaire pour comportement violent à l’égard de personnes détenues – tous types d’infractions confondus : - le nombre de poursuites pénales, et leur ventilation par type d’infraction ; - le nombre de plaintes déposées - simples et avec parties civiles - et leur ventilation par type d’infraction ; - le nombre et le type de condamnations ; - le nombre de classements sans suite ; - le nombre de dossiers dans lesquels la vidéosurveillance est utilisée ; 2) les rapports des inspections de l’ISJ diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels pénitentiaires à l’encontre de personnes détenues.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues : 1) s'agissant des données statistiques : a) le nombre d’inspections de l’inspection générale de la justice (ISJ) diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels pénitentiaires à l’encontre de personnes détenues (données par année) ; b) le nombre de rapports de l’ISJ intégrant des faits de violences commises par des personnels pénitentiaires à l’encontre de personnes détenues ; c) dans des affaires pénales mettant en cause, au cours des 10 dernières années, des personnels de l’administration pénitentiaire pour comportement violent à l’égard de personnes détenues – tous types d’infractions confondus : - le nombre de poursuites pénales, et leur ventilation par type d’infraction ; - le nombre de plaintes déposées - simples et avec parties civiles - et leur ventilation par type d’infraction ; - le nombre et le type de condamnations ; - le nombre de classements sans suite ; - le nombre de dossiers dans lesquels la vidéosurveillance est utilisée ; 2) les rapports des inspections de l’ISJ diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels pénitentiaires à l’encontre de personnes détenues. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les données statistiques visées au point 1) de la demande, si elles existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves que cet article prévoit. S’agissant des rapports d’inspection mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice « exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » notamment sur l'ensemble des établissements du ministère de la justice dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance, ainsi que la manière de servir des personnels. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les rapports d'inspection relatifs au fonctionnement des établissements pénitentiaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve : - d'une part, qu’ils soient achevés et que le garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Notamment, toute mention relative au comportement des personnels ayant fait l’objet de l’enquête doit ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport. En outre, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, dans la seule mesure où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Enfin, la commission relève que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Sous les réserves ainsi mentionnées, la commission émet un avis favorable à l’ensemble de la demande.