Avis 20185111 Séance du 06/06/2019

Copie des documents au vu desquels l'arrêté n° 2018-069 du 10 août 2018 portant autorisation de transfert d'officine de la Selarl X a été pris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie à sa demande de copie des documents au vu desquels l'arrêté n° 2018-069 du 10 août 2018 portant autorisation de transfert d'officine de la SELARL X a été pris. En l'absence de réponse du directeur général de l'ARS d'Occitanie à la date de sa séance, la commission estime que, dès lors qu'une décision a été prise sur une demande d'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie, cette décision de l'administration et les pièces contenues dans le dossier constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, d'une part, de la promesse de bail qui demeure un acte de droit privé et, sous réserve, d'autre part, pour les autres documents contenus dans le dossier, de l'occultation préalable des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires que ces documents pourraient contenir, en application de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment concernées par cette réserve, les mentions des dates de naissance des personnes physiques et de leurs adresses, des données relatives à la composition de l'équipe officinale ou encore du chiffre d'affaires de la pharmacie et des informations relatives à sa fréquentation. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.