Avis 20185110 Séance du 30/06/2020

Communications des documents suivants, relatifs aux avis de contravention du 17 mai 2017 : 1) l'indication du numéro de permis de conduire sur lequel les points seront retirés ; 2) les modalités de suivi du décompte des points restants ; 3) les statuts du Trésor public au nom et pour le compte duquel le règlement des amendes et cautions est demandé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2018, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Aix-en-Provence à sa demande de communication des documents relatifs aux avis de contravention du 17 mai 2017 suivants : 1) l'indication du numéro de permis de conduire sur lequel les points seront retirés ; 2) les modalités de suivi du décompte des points restants ; 3) les statuts du Trésor public au nom et pour le compte duquel le règlement des amendes et cautions est demandé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Aix-en-Provence, considère, d'une part, que les points 1) et 2) de la demande constituent une demande de renseignement et non pas une demande de communication d'un document administratif. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ces points. D'autre part, elle estime que les statuts du Trésor public sollicités au point 3) n'existent pas en tant que tels et par suite que ce point de la demande porte sur un document inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande également sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.