Avis 20185107 Séance du 18/04/2019

Communication sur le fondement du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017, sous une forme intelligible et personnalisée, du barème AFFELENET définissant les règles de traitement ayant conduit à la décision de refus d'affectation en lycée de sa fille à l'issue du 1er tour AFFELNET.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication sur le fondement du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017, sous une forme intelligible et personnalisée, du barème AFFELNET définissant les règles de traitement ayant conduit à la décision de refus d'affectation en lycée de sa fille à l'issue du 1er tour AFFELNET. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code, : « (...) une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ». La commission relève que les dispositions réglementaires prises pour l'application de cette obligation d'information et nécessaires à sa mise en œuvre, ont été introduites dans le code des relations entre le public et l'administration par le décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 qui prévoyait une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2017. Par suite la commission considère que la demande doit être regardée comme tendant à la communication des règles définissant le traitement AFFELNET ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, et que l'intéressée est dès lors fondée à obtenir communication, en application des dispositions des articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme intelligible, du degré et du mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, des données traitées et de leurs sources, des paramètres de traitement et, le cas échéant, de leur pondération, appliqués à la situation de sa fille, ainsi que des opérations effectuées par le traitement. La commission émet donc un avis favorable.