Avis 20185106 Séance du 06/06/2019

Communication de l'intégralité des enregistrements concernant l'intervention du 11 juillet 2018 et relatifs : 1) à son appel au pompiers et à la conversation de son époux avec l'opératrice ; 2) aux deux appels des pompiers au SAMU.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var à sa demande de communication de l'intégralité des enregistrements concernant l'intervention du 11 juillet 2018 et relatifs : 1) à son appel au pompiers et à la conversation de son époux avec l'opératrice ; 2) aux deux appels des pompiers au SAMU. La commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la personne directement concernée, la qualité d'ayant droit d'une personne décédée ne suffisant pas, en règle générale, à donner celle de personne directement concernée (cf Conseil d'État, 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, T. 601, 602, 604). La commission précise cependant que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit par les professionnels de santé, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication de certaines informations relatives à la santé d'une personne décédée, informations qui correspondent à l'objectif invoqué pour motiver la demande, si celui-ci est suffisamment précis. En l'espèce, la commission prend acte de ce que le SDIS a communiqué à Mme X, les éléments en sa possession relatifs à l'intervention des services de secours et déclare par suite la demande d'avis sans objet sur ces points. Elle relève également que Madame X souhaite connaître les circonstances du décès de son époux, et émet un avis favorable à la communication des pièces du dossier médical de son mari se rapportant à cet objectif et invite en conséquence, le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis au service médical d'urgence du VAR, susceptible de le détenir et d'en aviser Madame X.