Avis 20185098 Séance du 30/09/2020

Communication des éléments suivants : 1) le nombre de rapports d’inspection intégrant des faits de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années, données par année) ; 2) le nombre d’inspections diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années, données par année) ; 3) les notes, circulaires ou directives précisant aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires (DISP) et aux chefs d’établissements les procédures à suivre en cas de signalement de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues ; 4) la règlementation en vigueur et les procédures sur l’usage de la force au cours des interventions en détention (gestes techniques autorisés ou interdits, etc.) ; 5) les rapports d’activité de l’inspection des services pénitentiaires pour les dix dernières années ; 6) les rapports des inspections diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années) ; 7) les rapports des inspections diligentées intégrant des faits de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années) ; 8) le nombre de poursuites disciplinaires, le nombre de sanctions disciplinaires, et la ventilation par motif concernant les poursuites et sanctions disciplinaires dans des affaires de violences à l’encontre de personnes détenues au cours de ces dix dernières années (au niveau de la DAP et au niveau des DISP).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le nombre de rapports d’inspection intégrant des faits de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années, données par année) ; 2) le nombre d’inspections diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années, données par année) ; 3) les notes, circulaires ou directives précisant aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires (DISP) et aux chefs d’établissements les procédures à suivre en cas de signalement de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues ; 4) la règlementation en vigueur et les procédures sur l’usage de la force au cours des interventions en détention (gestes techniques autorisés ou interdits, etc.) ; 5) les rapports d’activité de l’inspection des services pénitentiaires pour les dix dernières années ; 6) les rapports des inspections diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années) ; 7) les rapports des inspections diligentées intégrant des faits de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues (sur les dix dernières années) ; 8) le nombre de poursuites disciplinaires, le nombre de sanctions disciplinaires, et la ventilation par motif concernant les poursuites et sanctions disciplinaires dans des affaires de violences à l’encontre de personnes détenues au cours de ces dix dernières années (au niveau de la DAP et au niveau des DISP). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1, 2 et 8 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 3, 4 et 5, la commission estime que, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. En ce qui concerne les rapports des inspections diligentées à la suite d’affaires de violences commises par des personnels à l’encontre de personnes détenues, mentionnés aux points 6 et 7, elle émet un avis défavorable dès lors que ces rapports sont de nature à faire apparaître le comportement d'une personne et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.