Avis 20185092 Séance du 06/06/2019

Communication, de l'ensemble des documents relatifs aux contenus des formations initiale et continue, dispensées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) aux personnels de direction et de surveillance, notamment : 1) ceux relatifs à la formation sur l’usage de la force envers les personnes détenues ; 2) ceux concernant la formation sur la prévention des violences à l’encontre des personnes détenues.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de l'ensemble des documents relatifs aux contenus des formations initiale et continue, dispensées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) aux personnels de direction et de surveillance, notamment : 1) ceux relatifs à la formation sur l’usage de la force envers les personnes détenues ; 2) ceux concernant la formation sur la prévention des violences à l’encontre des personnes détenues. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, tel, par exemple, qu'un support d'enseignement, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, s'agissant de ceux de ces documents qui devraient être considérés, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur, de l'autorisation préalable de leur auteur, ainsi que sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions de ces documents dont la divulgation risquerait de porter effectivement atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.