Avis 20185091 Séance du 06/06/2019

Communication de la décision référencée 48SI, par laquelle, il a été prononcé la perte de validité du permis de conduire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la décision référencée 48SI, par laquelle, il a été prononcé la perte de validité du permis de conduire de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que le permis de conduire de Monsieur X n'ayant pas été invalidé, la décision 48SI qui lui a été initialement adressée a été annulée. La commission rappelle cependant que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code, les administrations mentionnées à l'article L300-2 « sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Il ressort ainsi de la lettre même de ces dispositions que le simple fait qu'une administration mentionnée à l'article L300-2 soit en possession des documents demandés dans le cadre de ses missions de service public lui fait obligation de les communiquer selon les modalités prévues aux articles L311-1 et suivants. La commission signale à cet égard que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, X, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document, sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, X). En l'espèce, la commission constate que le retrait de la décision prise à l'encontre de Monsieur X est sans incidence sur l'existence matérielle du document demandé dont l'administration ne conteste pas être en possession. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document demandé.