Avis 20185082 Séance du 06/06/2019

Communication des montants perçus au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour 2016, 2017 et 2018, applicables aux déchets enfouis (mis en décharge) ou incinérés, avec une distinction selon que les montants sont perçus pour des déchets dangereux ou non dangereux, ainsi que selon leur origine ( déchets, air, détergents, etc.).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de communication des montants perçus au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour 2016, 2017 et 2018, applicables aux déchets enfouis (mis en décharge) ou incinérés, avec une distinction selon que les montants sont perçus pour des déchets dangereux ou non dangereux, ainsi que selon leur origine ( déchets, air, détergents, etc.). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que la taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes portent sur différents types d’activités polluantes (déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d'extraction, etc.) auxquelles correspondent une assiette et un taux spécifiques. Elle considère donc que l'administration des douanes doit être en mesure de déterminer les produits de cette taxe selon les différents types d'activités et précise, à cet égard, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration s'applique à des documents existants mais également à des documents, y compris statistiques, susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle estime que les documents administratifs répondant ainsi à l'objet de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de cet article. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents n'aient pas d'ores dé déjà fait l'objet d'une diffusion publique.