Avis 20185080 Séance du 06/06/2019

Copie, par voie électronique ou postale, du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie, par voie électronique ou postale, du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». En vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique mais qu'il est néanmoins loisible d'y procéder. Elle a par ailleurs relevé (avis n° 20184470) que le fichier national des permis de conduire ne permet techniquement pas d'extractions, par un traitement d'usage courant, des relevés intégraux des informations sous forme électronique, les extractions du fichier ne pouvant se faire que par impression et en avait conclu que le document sollicité n'était pas disponible dans la forme souhaitée par le demandeur. En l'espèce, en l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de la séance, la commission émet un avis favorable à la demande de communication du document sollicité par un envoi postal, le cas échéant après que le demandeur a acquitté les frais d'envoi postal correspondants, ce qu'il peut alternativement faire par l'envoi à l'administration d'une enveloppe à son nom affranchie au tarif en vigueur.