Avis 20185077 Séance du 06/06/2019

Copie des documents suivants concernant l'association Sauvegarde 71 : 1) l'ensemble des projets de l'association soumis à l'Etat, dont celui concernant le rachat du château de Montlaville à Chardonnay ; 2) le compromis de vente signé entre l'association et l'association des Eclaireurs de France propriétaire du château de Montlaville ; 3) le cahier des charges de l'Etat concernant la délégation de service public consentie à l'association pour la gestion d'un centre éducatif fermé ; 4) toutes les décisions administratives prises dans ce dossier ; 5) le dernier bilan social de l'association ; 6) le compte financier de l'association pour l'exercice 2017.
Le maire de Chardonnay a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant l'association Sauvegarde 71 : 1) l'ensemble des projets de l'association soumis à l'Etat, dont celui concernant le rachat du château de Montlaville à Chardonnay ; 2) le compromis de vente signé entre l'association et l'association des Eclaireurs de France propriétaire du château de Montlaville ; 3) le cahier des charges de l'Etat concernant la délégation de service public consentie à l'association pour la gestion d'un centre éducatif fermé ; 4) toutes les décisions administratives prises dans ce dossier ; 5) le dernier bilan social de l'association ; 6) le compte financier de l'association pour l'exercice 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, « sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande » et qu'en vertu de ce dernier article, « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission rappelle, en outre, que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission comprend que l'association La Sauvegarde 71 est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique et gérant plusieurs établissements et services sociaux privés d'intérêt collectif au sens de l'article L311-1 du code de l'action sociale et des familles. Si la ministre fait valoir que cette association n'est pas chargée d'une mission de service public, la commission estime, cependant, que dès lors qu'ils ont été reçus par l'Etat dans l'exercice de ses propres missions de service public, les documents sollicités relèvent bien des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait que la personne dont ils émanent se serait - ou non - vu confier l'exercice d'une telle mission, au sens de la jurisprudence précitée. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, qui, s'ils ne présentent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou de tout autre secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet également, sous cette dernière réserve, un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande. La commission rappelle ensuite que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur le point 6) de la demande. En ce qui concerne le bilan social de l'association, la commission estime que bien que de tels documents ne soient pas expressément mentionnés à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, ils sont néanmoins communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils sont détenus par une autorité administrative dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur les associations aidées ou subventionnées, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, à moins que l’ampleur des occultations nécessaires ne prive d’intérêt cette communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5) de la demande. La commission rappelle, enfin, que les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors qu'il ne résulte pas des éléments portés à sa connaissance que le compromis de vente mentionné au point 2) de la demande aurait pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et serait en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.