Avis 20185068 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) les fiches de paie du directeur général des services ; 2) les fiches de paie du directeur de cabinet ; 3) la liste des attributaires.
Monsieur X, pour le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe - CFTC, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Petit-Canal à sa demande de communication des documents suivants : 1) la dernière fiche de paie du directeur général des services ; 2) la dernière fiche de paie du directeur de cabinet ; 3) la liste des attributaires du parc automobile de la collectivité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Petit-Canal a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur à l'occasion d'une requête introduite devant le tribunal administratif. La commission en prend acte mais rappelle que la communication d’un document dans le cadre d’une instance juridictionnelle est sans incidence sur une demande formée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration préalablement à cette instance, y compris lorsque cette demande est formulée dans le cadre d’un recours gracieux. Elle souligne ensuite que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. En l’espèce, elle estime que les fiches de paye du directeur général des services répondent à des règles préexistantes qui régissent l'emploi d’un agent public. Elle sont donc communicables, sous les réserves rappelées. En revanche, la dernière fiche de paie du directeur de cabinet, dont la rémunération est déterminée par l'autorité territoriale, n’est pas communicable à des tiers. (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n°343024 et 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339). La commission émet, par suite, un avis favorable au point 1) de la demande, sous réserves et un avis défavorable au point 2). Elle émet enfin un avis favorable au point 3) de la demande, le document sollicité étant communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.