Avis 20185050 Séance du 06/06/2019

Copie des documents suivants relatifs au permis de construire X : 1) le plan de masse des constructions déposé le 29 décembre 2018 portant la référence PC2 ; 2) le plan de coupe du terrain et de la construction déposé le 29 décembre 2018 portant la référence PC3 ; 3) la notice de présentation du projet initial déposée le 29 décembre 2018 par le promoteur portant la référence PC4 ; 4) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement déposé le 29 décembre 2018 portant la référence PC6 ; 5) la lettre envoyée par la mairie au bénéficiaire courant janvier 2019 attestant des délais réglementaires et faisant mention de demande de pièces complémentaires à fournir pour la mise en conformité du projet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bailly à sa demande de copie des documents suivants relatifs au permis de construire X : 1) le plan de masse des constructions, déposé le 29 décembre 2018 portant la référence PC2 ; 2) le plan de coupe du terrain et de la construction, déposé le 29 décembre 2018 portant la référence PC3 ; 3) la notice de présentation du projet initial, déposée le 29 décembre 2018 par le promoteur portant la référence PC4 ; 4) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, déposé le 29 décembre 2018 portant la référence PC6 ; 5) la lettre envoyée par la mairie au bénéficiaire courant janvier 2019 attestant des délais réglementaires et faisant mention de demande de pièces complémentaires à fournir pour la mise en conformité du projet. En l'absence de réponse du maire de Bailly à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.