Avis 20185043 Séance du 06/06/2019

Communication, sans occultation, de l'intégralité de son dossier de placement à l'aide sociale à l'enfance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication, sans occultation, de l'intégralité de son dossier de placement à l'aide sociale à l'enfance. La commission rappelle que les documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire d'un mineur revêtent, lorsqu'ils n'ont pas été élaborés à l'attention du juge dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions relatifs à la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de tierces personnes et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l’article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental à la demande qui lui a été adressée, relève que les documents qui lui ont été transmis comportent des mentions relatives à la vie privée de tiers, qui ont été occultées préalablement à la communication. Elle estime qu'elles l'ont été à juste titre et émet par suite une avis défavorable à la communication du dossier sans occultation. La commission précise, à toutes fins utiles, qu'en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces documents deviendront librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier et qu'il demeure loisible à Monsieur X de former, avant l'expiration de ce délai, une demande d'accès par dérogation au dossier qui le concerne.