Avis 20185024 Séance du 06/06/2019

Copie ou retranscription du courrier manuscrit à l'origine du contrôle dont a fait l'objet son officine de pharmacie le 6 février 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de copie ou retranscription du courrier manuscrit à l'origine du contrôle dont a fait l'objet son officine de pharmacie le 6 février 2018. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. La commission relève, en l'espèce, que le document, comporte des informations susceptibles de permettre d'en identifier l'auteur. Elle estime, dès lors, qu'il n'est pas communicable et rend un avis défavorable.