Avis 20184986 Séance du 17/05/2019

Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces médicales relatives aux buts poursuivis, de son épouse, Madame X, reconnue invalide en catégorie 2 à la suite d'un accident de la route et décédée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces médicales relatives aux buts poursuivis, de son épouse, Madame X, reconnue invalide en catégorie 2 à la suite d'un accident de la route et décédée le X. En l'absence de réponse du directeur de la CPAM de Seine-et- Marne à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. D'autre part, la commission précise que les documents relatifs à l'attribution d'une pension d'invalidité ne sont communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En cas de décès, ces documents ne sont pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, à moins qu'ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, Monsieur X indique chercher à défendre la mémoire de son épouse et à faire valoir ses droits auprès de leur assureur en démontrant que le placement de son épouse en invalidité résulte de l'aggravation des séquelles d'un accident sur la voie publique dont elle avait été victime. La commission estime que Monsieur X se prévaut ainsi d'une qualité permettant de le regarder comme directement concerné au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de motifs prévus par l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission relève ensuite que le directeur de la CPAM de Seine-et-Marne a indiqué, dans un courrier du 28 septembre 2018, ne pas avoir pu confirmé que l'épouse de Monsieur X ne se serait pas opposée de son vivant à la communication à son époux d'informations médicales la concernant. La commission rappelle toutefois que pour opposer cette volonté du patient décédé à ses ayants droit, l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que tel ne paraît pas être le cas en l'espèce, d'autant que Monsieur X établit avoir assisté son épouse au cours d'opérations d'expertise en 2014. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des informations et documents relatifs au placement de son épouse en invalidité.