Avis 20184983 Séance du 17/05/2019

Communication dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie imputable au service, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir les droits de ses ayants droit, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari décédé, Monsieur X, notamment la lettre de mission et les conclusions transmises à la société SECUREX.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie imputable au service, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir les droits de ses ayants droit, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari décédé, Monsieur X, notamment la lettre de mission et les conclusions transmises à la société SECUREX. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) » La commission comprend en l'espèce que la commission de réforme de la société Orange, qui devait se prononcer sur une demande d'imputabilité au service d'une maladie déclarée par Monsieur X, a désigné le docteur X, exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers en qualité d'expert. La commission constate par ailleurs que Madame X a bien saisi le docteur X en cette seule qualité. Or, la commission estime que ce médecin ne peut être regardé comme une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dans le cadre d'une mission d'expertise. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle invite Madame X, si elle s'y croit fondée, à demander à la commission de réforme communication des documents qu'elle sollicite.