Avis 20184981 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants relatifs à l’uranium radioactif et chimique contenu dans l’eau du robinet: 1) la liste de tous les résultats mesurés de l’uranium (tous les différents isotopes de l’uranium) dans l’eau du robinet en 2017 et 2018 ; 2) la liste des 23 résultats dépassant la valeur guide provisoire de l’OMS concernant l'uranium chimique (15 μg/L à l’époque) mentionnés dans la synthèse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé de 2008/2009 sur la qualité radiologique de l'eau du robinet en France (https://www.asn.fr/content/download/53692/367309/version/2/file/06-10d%20Dépliant-qualité-Eaux.pdf page 8) ainsi que les valeurs mesurées et les communes concernées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’uranium chimique contenu dans l’eau du robinet: 1) la liste de tous les résultats mesurés de l’uranium (tous les différents isotopes de l’uranium) dans l’eau du robinet en 2017 et 2018 ; 2) la liste des 23 résultats dépassant la valeur guide provisoire de l’OMS concernant l'uranium chimique (15 μg/L à l’époque) mentionnés dans la synthèse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé de 2008/2009 sur la qualité radiologique de l'eau du robinet en France (https://www.asn.fr/content/download/53692/367309/version/2/file/06-10d%20Dépliant-qualité-Eaux.pdf page 8) ainsi que les valeurs mesurées et les communes concernées. La commission rappelle tout d'abord que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que les résultats des activités de l'uranium 234 et de l'uranium 238, mesurées en 2017 et 2018 à partir de prélèvements d'échantillons d'eaux fournies par un réseau de distribution avaient été transmis à Madame X par courrier du 6 mai 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en son point 1). S'agissant du point 2), la ministre a indiqué ne pas détenir les informations demandées, l'étude ayant fait apparaître les 23 résultats dépassant la valeur guide provisoire de l’OMS concernant l'uranium chimique ayant été réalisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). La commission en prend note mais indique qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X des résultats mentionnés au point 2) et invite la ministre de la santé et des solidarités à transmettre la demande et le présent avis à l'IRSN et à informer Madame X de cette transmission.