Avis 20184965 Séance du 17/05/2019

Communication, dans le cadre d'une recherche généalogique et familiale, de la fiche d'admission de Monsieur X, son grand-père, décédé en 1949 dans l'établissement, avec les circonstances de son décès et le lieu de son inhumation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche généalogique et familiale, de la fiche d'admission de Monsieur X, son grand-père, décédé en 1949 dans l'établissement, avec les circonstances de son décès et le lieu de son inhumation. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par un établissement public dans le cadre de son activité ont le caractère d’archives publiques, en application de l'article L211-4 du code du patrimoine. Elle rappelle également qu’à ce titre, les dossiers médicaux produits par l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne ne deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande qu'une fois expirés les délais prévus par le code du patrimoine, soit, en vertu du 2° de l'article L213-2 de ce code, cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne concernée, ou vingt-cinq ans à compter de la date de son décès, pour les documents portant atteinte au secret médical. En l'espèce, le délai est donc expiré, puisque l’intéressé est décédé en 1949. Toutefois, la commission relève que d’après l’article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical doit obligatoirement être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. À l’issue de ce délai, le dossier peut être éliminé. En absence de réponse de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne,l la commission relève qu'il est possible que le document sollicité n'ait pas été conservé par l'établissement et ait été détruit. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document et des informations sollicitées, sous réserve de leur conservation par l'établissement de santé.