Avis 20184952 Séance du 17/05/2019

Communication de la saisine, précisant sa date, formulée par Monsieur X.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication d'une copie de la saisine, précisant sa date, formulée par Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Défenseur des droits à la demande qui lui a été adressée, rappelle (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». La commission estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits, dans l’exercice de leurs missions, soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission considère en effet que ces documents sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.