Avis 20184941 Séance du 31/08/2019

Communication des documents le concernant : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier personnel ; 2) ses relevés d'activités opérationnelles sur les trois dernières années, à savoir : a) la totalité des interventions réalisées ; b) ses temps d'astreintes nommés A1 et A2 sur le logiciel de gestion de l'alerte ; c) ses temps de renforts nommés R1, R2 et R3 sur le logiciel de gestion de l'alerte ; 3) le compte‐rendu du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires du Loir et Cher ayant conduit à sa mise en demeure de reprendre une activité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher à sa demande de communication des documents le concernant : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier personnel ; 2) ses relevés d'activités opérationnelles sur les trois dernières années, à savoir : a) la totalité des interventions réalisées ; b) ses temps d'astreintes nommés A1 et A2 sur le logiciel de gestion de l'alerte ; c) ses temps de renforts nommés R1, R2 et R3 sur le logiciel de gestion de l'alerte ; 3) le compte‐rendu du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires du Loir et Cher ayant conduit à sa mise en demeure de reprendre une activité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 26 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration