Avis 20184917 Séance du 31/08/2019

Copie de l'ensemble des autorisations d'urbanisme obtenues par la société X (X) sur le territoire de le commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cuers à sa demande de copie de l'ensemble des autorisations d'urbanisme obtenues par la société X (X) sur le territoire de la commune. En l'absence de réponse du maire de Cuers à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans les conditions qui viennent d’être décrites, des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.