Avis 20184901 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Radepont-Grainville instaurant l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ; 2) l'avis du comité technique (CT) afférent ; 3) l'arrêté de transfert du personnel du SIVOS à la commune ; 4) l'avis du CT concernant ce transfert ; 5) l'arrêté du 24 janvier 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 6) les critères d'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 7) l'avis du CT compétent concernant cette instauration.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Radepont à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Radepont-Grainville instaurant l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ; 2) l'avis du comité technique (CT) afférent ; 3) l'arrêté de transfert du personnel du SIVOS à la commune ; 4) l'avis du CT concernant ce transfert ; 5) l'arrêté du 24 janvier 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 6) les critères d'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 7) l'avis du CT compétent concernant cette instauration. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Radepont, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.