Avis 20184866 Séance du 17/05/2019

Communication du compte rendu afférent à l'enquête de communauté de vie dont a fait l'objet son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication du compte rendu afférent à l'enquête de communauté de vie dont a fait l'objet son client. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère, la commission rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.