Avis 20184850 Séance du 17/05/2019

Communication de l’instruction ministérielle, interprétant les dispositions de l’article L4332-4 du code de la santé publique, à laquelle la DRDJSCS s’est référée et dont elle entend faire application, concernant le fait qu'il faille ou non justifier d'un an d'exercice de la psychomotricité pour les psychomotriciens formés en Belgique afin d'obtenir le droit d'exercer en France.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l’instruction ministérielle, interprétant les dispositions de l’article L4332-4 du code de la santé publique, à laquelle la DRDJSCS s’est référée et dont elle entend faire application, concernant le fait qu'il faille ou non justifier d'un an d'exercice de la psychomotricité pour les psychomotriciens formés en Belgique afin d'obtenir le droit d'exercer en France. En l'absence de réponse de la ministre chargé de la santé à la date de sa séance, la commission estime que cette instruction ministérielle, si elle existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.