Avis 20184847 Séance du 06/06/2019

Copie, à ses frais, des documents suivants, relatifs à l'ACCA : 1) la liste des parcelles qui lui sont dévolues ; 2) la liste des membres de droit ; 3) la liste des demandes de carte extérieure et des membres extérieurs ; 4) ses statuts ; 5) son règlement intérieur ; 6) ses comptes financiers ; 7) les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 et 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée de Lalouvesc à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants, relatifs à l'ACCA : 1) la liste des parcelles qui lui sont dévolues ; 2) la liste des membres de droit ; 3) la liste des demandes de carte extérieure et des membres extérieurs ; 4) ses statuts ; 5) son règlement intérieur ; 6) ses comptes financiers ; 7) les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 et 2018. La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. En l'absence de réponse du président de l'association communale de chasse agréée de Lalouvesc, la commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle indique qu'ainsi, les noms et prénoms des membres de cette association, ou de ceux ayant sollicité une carte extérieure, n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, contrairement à leur adresse personnelle qui relève du secret dû à la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime également que, compte tenu de la nature de ses missions, les plans de situation de parcelles sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet en conséquence un avis favorable s'agissant des points 1), 4) et 5), et un avis favorable sous la réserve rappelée s'agissant des points 2) et 3). Concernant les comptes financiers visés au point 6), la commission estime que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des coordonnées bancaires de l'association, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce même code protégeant le secret des affaires. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable. Enfin, s'agissant des procès-verbaux des assemblées générales visés au point 7), la commission émet également un avis favorable, sous réserve de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code (par exemple : secret dû à la vie privée ou appréciation sur une personne, etc).