Avis 20184844 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : - le relevé de l’ensemble des appels de cotisations, versements et affectations depuis le 1er janvier 2011 ; - l’intégralité de son dossier administratif, ainsi que les courriers et courriels que les services de la CIPAV lui auraient transmis soit à lui, soit à son ancien expert-comptable (Cabinet X – Toulouse) ; - les demandes faites par la CIPAV aux cabinets d’huissiers à son sujet ; - le mode de calcul pour paiement des cotisations ; - les bases sur laquelle sont assises ses cotisations, année par année, depuis 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants : - le relevé de l’ensemble des appels de cotisations, versements et affectations depuis le 1er janvier 2011 ; - l’intégralité de son dossier administratif, ainsi que les courriers et courriels que les services de la CIPAV lui auraient transmis soit à lui, soit à son ancien expert-comptable (Cabinet X – Toulouse) ; - les demandes faites par la CIPAV aux cabinets d’huissiers à son sujet ; - le mode de calcul pour paiement des cotisations ; - les bases sur laquelle sont assises ses cotisations, année par année, depuis 2011. La commission relève que la CIPAV est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) relève que cette caisse est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. Elle rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points relatifs au mode de calcul pour paiement de cotisations et aux bases sur lesquelles sont assises les cotisations, qui portent en réalité sur des renseignements. En revanche, la commission estime que les documents visés aux autres points de la demande sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.