Avis 20184826 Séance du 17/05/2019

Communication de l’intégralité des courriers que la DDPP a adressés à la SCA X ainsi qu’à la SAS X, relatifs à la dégradation, le rendant potentiellement dangereux, du site désaffecté de la cave coopérative du Canet, dont ces deux sociétés sont copropriétaires.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault à sa demande de communication de l’intégralité des courriers que la DDPP a adressés à la SCA X ainsi qu’à la SAS X, relatifs à la dégradation, le rendant potentiellement dangereux, du site désaffecté de la cave coopérative du Canet, dont ces deux sociétés sont copropriétaires. La commission estime que les constatations faites lors d'inspections par les services de contrôle des installations classées, les rapports établis à la suite de ces visites ainsi que, pour l'intégralité de leur contenu, les arrêtés préfectoraux de mise en demeure adressés à l'exploitant d'une installation classée comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. La commission rappelle que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose que : « Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». Aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, la commission a estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Pour aboutir à cette conclusion, la commission avait en effet relevé que les exceptions prévues par l’article L311-6 du CRPA ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l'environnement, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. Or la commission avait constaté que l'article 4 de cette directive autorisait les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques, mais ne prévoyait pas la même exception au profit d'une personne morale. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration et constaté que le courrier de demande de mise en sécurité du site et la réponse de l'exploitant concernent une personne morale, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents.