Avis 20184807 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) la décision de suspension de ses droits CAF ; 2) le témoignage de son ex-époux, Monsieur X, ayant entraîné la suspension de ses droits.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) la décision de suspension de ses droits CAF ; 2) le témoignage de son ex-époux, Monsieur X, ayant entraîné la suspension de ses droits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, estime que le document visé au point 1), s'il existe, est communicable à Madame X, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, elle rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou le témoignage en question, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'auteur de la lettre est nommément désigné par la demandeuse. En conséquence, la commission ne pourrait qu'émettre un avis défavorable au point 2). Elle prend toutefois acte de ce que ce document n'a pu être retrouvé par la Caisse d'allocations familiales et ne peut par suite que déclarer ce point de la demande sans objet.