Avis 20184797 Séance du 18/04/2019

Communication, sur support numérique fourni, des documents suivants le concernant : 1) l'arrêté de fin de mise à disposition ; 2) les délibérations du bureau ou du conseil d'administration (CA) pour « l'affection » des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) aux agents mis à disposition auprès de l' Entente et des agents mis à disposition de l’État ; 3) la copie de l'arrêté d'affection des IFTS au Lieutenant-Colonel X ; 4) les délibérations du bureau ou du CA pour la non affectation des IFTS aux agents mis à disposition auprès de l'Entente ; 5) le règlement intérieur en vigueur au sein du SDIS 11.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude à sa demande de communication, sur support numérique fourni, des documents suivants le concernant : 1) son arrêté de fin de mise à disposition ; 2) les délibérations du bureau ou du conseil d'administration (CA) pour « l'affection » des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) aux agents mis à disposition auprès de l' Entente et des agents mis à disposition de l’État ; 3) la copie de l'arrêté d'affection des IFTS au Lieutenant-Colonel X ; 4) les délibérations du bureau ou du CA pour la « non-affectation » des IFTS aux agents mis à disposition auprès de l'Entente ; 5) le règlement intérieur en vigueur au sein du SDIS 11. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 5) sont communicables au demandeur en application, respectivement, des articles L311-6 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère que le document mentionné au point 3) relève du secret de la vie privée protégé par cette dernière disposition et qu'il n'est pas, par suite, communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle estime de même que les documents mentionnés aux points 2) et 4) ne sont, s'ils existent, communicables au demandeur qu'à la condition que toutes les mentions susceptibles de permettre d'identifier les bénéficiaires soient occultées. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points.