Avis 20184759 Séance du 31/08/2019

Communication de la décision d'éloignement prise à l'encontre de son client, ainsi que sa notification.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la décision d'éloignement prise à l'encontre de son client, ainsi que sa notification. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves des documents ou mentions qui porteraient atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes en application du d) de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.