Avis 20184757 Séance du 31/08/2019

Consultation et copie de l'intégralité du dossier personnel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation et copie de l'intégralité du dossier personnel de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission que Monsieur X avait consulté et reçu copie de l'intégralité des pièces constitutives de son dossier le 29 novembre 2018. En complément de sa demande, Maître X a toutefois précisé à la commission, le 15 avril 2019, que le dossier qui a été communiqué à Monsieur X était incomplet, en l’absence de tout document se rapportant à la période au cours de laquelle il est resté sans emploi en 2016 et faute de contenir l’intégralité d’un arrêté en date du 15 septembre 2017 qui ne lui a pas été notifié. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X, émet donc un avis favorable à la communication de l’arrêté sollicité du 15 septembre 2017 et des pièces relatives à la période d’inactivité de l’intéressé, si elles existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.